Defendant, a French company, engaged Claimant, a Panamanian company, to promote sales of aircraft maintenance services which it wished to provide to an airline operator. Owing to financial difficulties, the airline operator suspended payments to Defendant, which brought judicial proceedings to recover the sums due and terminated the maintenance contracts with the airline company. Upon learning that the airline operator was paying off its debt, Claimant requested the commission to which it claimed it was entitled and information on the financial relations between Defendant and the airline company. Defendant argued that the agency agreement was dependent upon the correct performance of the maintenance contracts between itself and the airline company, including the timely settlement of invoices. It also accused Claimant of failing to help recover payments when they were suspended. The issues to be decided by the arbitral tribunal, empowered by the arbitration clause in the parties' agreement to act as amiable compositeur, were as follows: the obligations arising for each party from the agency agreement and whether these obligations had been respected; whether Claimant was entitled to commission on the maintenance services provided prior to the termination of the maintenance contracts; whether it was entitled to commission on those services it had promoted but which were paid after the termination of the maintenance contracts; and whether Defendant was entitled not to pay commission on invoices paid as a result of the judicial proceedings and the settlement agreement between itself and the airline operator.

General legal considerations

'I. Droit applicable au fond:

Dans l'Acte de Mission, paragraphe VII, point 2, par accord des parties le droit applicable sera le droit civil et commercial français, ainsi que les usages de commerce.

Le droit applicable au contrat d'agence en France lors de la signature du contrat d'agence entre [la demanderesse] et [la défenderesse] était contenu dans le décret du 23 décembre 1958, nº 58-1345 relatif aux agents commerciaux (J.O. 28 décembre 1958) complété par l'ordonnance du 3 Janvier 1959.

La directive 86/653 et la loi du 25 Juin 1991 transposant cette directive, ne sont pas d'application directe aux faits du présent arbitrage, malgré qu'ils puissent aider à la connaissance des usages de commerce.

II. Nature juridique et effets du contrat d'agence commerciale en général

a) Aperçu historique

L'agence commerciale est une figure ancienne, employée pour désigner des activités fort diverses aux frontières très incertaines (Juglart-Ippolito, Traité de droit commmercial, t. I, 4e édition, 1988, p. 343).

En droit français, trois étapes jalonnent l'historique de l'agence: du XIXe siècle à 1946, avec l'apparition de la notion d'intérêt commun; de 1946 à 1958, avec la conquête de la reconnaissance légale; depuis 1958, avec la protection d'ordre public, renforcée par la directive européenne du 18 Décembre 1986 et la loi du 25 Juin 1991 (Leloup, Les agents commerciaux, 3e édition, Delmas, 1995).

b) Nature juridique

En règle générale, l'agent commercial n'est pas lié par un contrat de travail mais par un contrat de mandat.

L'agent commercial est le mandataire qui, à titre de profession habituelle et indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, négocie et, éventuellement, conclut des achats, des ventes, des locations ou des prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels ou de commerçants (art. 1 décret du 23 décembre 1958).

Le contrat d'agence peut contenir une convention d'exclusivité, une convention ducroire, une convention de consignation de marchandises en vue de livraisons à la clientèle (art. 1 du décret de 1958).

c) Mandat

Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (art. 1984 C. civil).

Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné (art. 1998 C. civil).

Le mandataire est un intermédiaire qui a le pouvoir d'agir pour un autre et d'établir des relations juridiques entre le mandant et un tiers avec lequel il a matériellement conclu le contrat (Malaurie et Aynès, Droit civil, Editions Cujas, 1991).

Il existe un mandat lorsque deux personnes chargent une autre de conclure un acte juridique sans pouvoir de représentation, éléments qui caractérisent le contrat d'entreprise (arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 mars 1983).

d) Mandat d'intérêt commun

En général, les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Cela signifie que le contrat ne peut, sauf clause spéciale ou faute du mandataire, faire l'objet d'une résiliation unilatérale par le mandant.

La résiliation du contrat par le mandant, si elle n'est pas justifiée par une faute du mandataire, ouvre droit au profit de ce dernier, nonobstant toute clause contraire, à une indémnité compensatrice du préjudice subi (art. 3 décret du 23 décembre 1958).

Lorsque le mandat a été effectué dans l'intérêt commun du mandant et du mandataire, il ne peut être révoqué par la volonté unilatérale de l'une des parties, mis à part par un consentement mutuel, ou par une cause légitime reconnue judiciairement ou en accord avec les conditions spécifiées dans le contrat (arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 mai 1985, 10 novembre 1959, 7 juillet 1983 et 10 octobre 1984).

La révocation du mandat n'est pas opposable au mandataire jusqu'au jour où celui-ci a connaissance de la volonté du mandant et non pas le jour où la volonté a été exprimée (arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 28 février 1984).

La notion d'intérêt commun confère un caractère de permanence qui ne peut être révoqué sans un motif légitime ou la réalisation du mandat prévu (Jacques Ghestin, Traité de droit civil, Les obligations et les effets du contrat, LGDJ, Paris 1992; Ripert et Roblot, Traité de droit commercial, 12e édition, Paris 1990; et de Juglart et Ippolito, Traité de droit commercial, 4e édition, Paris 1988, pp. 343-347).

L'exemple typique d'un mandat d'intérêt commun sont les agents commerciaux. Dans l'hypothèse d'une cessation, le mandataire a le droit à une indemnisation, à moins qu'il ait commis une faute, qui doit être prouvée par le mandant (Ghestin, op. cit.).

L'art. 3 du décret du 23 décembre 1958 établit que les contrats d'agence commerciale sont stipulés dans l'intérêt commun des parties et que leur rescision par le mandant, s'il n'existe aucune faute de l'agent, donne droit à une indemnisation compensatrice et déclare nulle toute clause contraire (arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 7 Janvier 1980).

e) Convention de ducroire

La convention de ducroire est celle par laquelle un commissionnaire garantit au commettant l'exécution par la contrepartie du contrat qu'il a passé (Ripert-Roblot, Traité de droit commercial, t. 2, 14e édition, 1994, p. 728).

La clause de ducroire est la stipulation annexe à un contrat d'agence par laquelle un vendeur pour le compte d'autrui garantit la solvabilité du client (arrêt du 5 novembre 1946, arts. 12 à 16).

L'agent de ducroire est normalement bénéficiaire d'une commission spéciale en contrepartie du risque qu'il assume.

f) Activités qui donnent droit à la commission

L'arrêt, annulé, du 5 novembre 1946, se bornait à indiquer que le contrat doit prévoir les conditions de rémunération de l'agent. Le décret de 1958 fut muet sur ce point.

Mais l'usage commercial, ratifié par la directive 86/653 et la loi du 25 Juin 1991, relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, donnait droit à la commission lorsque l'opération est conclue grâce à l'intervention de l'agent. L'art. 7 de la directive établit que « pour une opération conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission: a) lorsque l'opération a été conclue grâce à son intervention ... ». L'art. 6 de la loi du 25 Juin 1991 déclare que « pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission .... lorsque l'opération a été conclue grâce à son intervention ... ».

g) Rémunération de l'agent

Si le décret de 1958 ne dit rien à ce sujet, il est fait référence à la décision des parties ou aux usages commerciaux. Ceux-ci, confirmés par la loi du 25 Juin 1991, qui établit que le droit à la commission naît au moment du premier de l'un des évènements suivants: l'exécution pour le mandant de l'opération conclue avec le tiers (dans notre cas les services de maintenance de [la défenderesse] sur l'avion de la compagnie aérienne), ou l'exécution par le tiers (compagnie aérienne) de sa part de l'opération (paiement des factures ou règlement gouvernemental).

L'art. 47 de l'arrêté du 5 novembre 1946 avait retenu que « sauf convention contraire l'opération en ce qui concerne l'agent est menée à bonnes fins dès l'accord entre acheteur et vendeur. Son rôle est, dès lors, terminé et son droit au pourcentage acquis ».

La loi de 1991 consacre à la rémunération de l'agent commercial des dispositions détaillées (art. 5 à 10) qui reproduisent celles de la directive 86/653. La rémunération est fixée par le contrat ou par les usages pratiqués dans le secteur d'activité couvert par le mandat. A défaut, l'agent a droit à « une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération » (art. 5, al.3). Cette proposition évite les discussions sur la nullité du contrat pour indétermination du prix. La rémunération est habituellement une commission qui varie avec le nombre ou la valeur des affaires.

En l'absence de stipulation contraire, l'agent a droit à une commission pour toutes les opérations conclues grâce à ses diligences, pendant la durée ou même après la fin du contrat d'agence. Pendant la durée du contrat, la commission est due lorsque l'opération entre le mandant et le tiers est conclue grâce à l'intervention de l'agent (art. 6). Pour les opérations conclues après la cessation du contrat, la commission est due, soit lorsque l'opération est due principalement à l'activité de l'agent et a été conclue dans un délai raisonnable après la cessation du contrat, soit lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre et lorsque l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent avant la cessation du contrat (art. 7 et art. 8 sur les rapports entre agents successifs).

h) Résiliation

L'organisation légale du préavis est l'expression de la volonté de rompre. Dans le silence de la loi, il faut conclure que la lettre recommandée avec accusé de réception est nécessaire.

Dans le cas de force majeure (cessation des paiements par la compagnie aérienne et résiliation par [la défenderesse]) le mandant doit en faire la preuve. L'article 1184 du Code civil, qui établit la condition résolutoire, doit donc être appliqué puisque la loi ne prévoit pas de résolution de plein droit.

i) Effet des obligations

Les conventions légalement formées ont force de loi pour ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi (art. 1134 C. civil). Il faut remarquer que l'agence est une relation juridique basée dans la confiance et la bonne foi. La directive 86/653 établit que l'agent comme le commettant doit agir « loyalement et de bonne foi » (art. 3 et 4). En accord avec l'article 4 de la loi du 25 Juin 1991, les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté.

Les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les conséquences que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature (art. 1135 C. civil).

j) Interprétation des conventions

On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes (art. 1156 du Code civil).

Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui par lequel elle peut avoir quelques effets, que dans le sens par lequel elle ne pourrait en produire aucun (art. 1157 C. civil).

On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées (art. 1160 C. civil).'

The issues to be determined

'1. Obligations dérivées du Contrat pour chaque partie

Il y a un accord entre les parties sur l'identification des obligations principales de chaque partie.

Les obligations de [la demanderesse] seraient donc les deux obligations contenues dans l'article 4 du Contrat, c'est-à-dire de « mettre tout en œuvre pour promouvoir les ventes de services de maintenance à [la compagnie aérienne] » et de « tenir [la défenderesse] régulièrement au courant de ses activités auprès de [la compagnie aérienne] et à fournir à [la défenderesse] des rapports périodiques sur les activités relatives à [l'avion] ».

Les obligations de [la défenderesse] seraient de payer la commission (art. 5.1) et d'établir pour l'agent tous les six mois un rapport sur le règlement des factures (art. 5.4).

Cependant, les parties diffèrent sur l'existence d'une obligation de [la demanderesse] d'obtenir le paiement de ces dettes.

De l'examen du Contrat il résulte que cette obligation n'a pas été expressément convenue. Par conséquent, et du point de vue contractuel, [la demanderesse] n'avait pas l'obligation d'obtenir ou d'inciter le paiement des dettes de [la compagnie aérienne] face à [la défenderesse].

Ne figurait pas non plus dans le Contrat aucune clause ducroire, par laquelle [la demanderesse] serait responsable subsidiaire des dettes de [la compagnie aérienne] face à [la défenderesse]. Cette clause, selon la doctrine et la jurisprudence, doit figurer de façon expresse dans les contrats et déterminer une commission supplémentaire en faveur du garant du crédit. Au contraire, l'art. 5.3 du Contrat expose clairement que l'agent n'aura le droit à aucune autre rémunération que celle prévue dans cet article.

Cependant, malgré l'inexistence de ces obligations, il est évident que [la demanderesse] a fait des démarches importantes pour obtenir le paiement de la dette de [la compagnie aérienne] et a été à l'origine de l'accord transactionnel du 29 avril 1989 […]

2. Droit de [la demanderesse] de percevoir de [la défenderesse] 12% à titre de commission sur les sommes payées par [la compagnie aérienne] à [la défenderesse], postérieurement à mars 1988 et correspondant aux activités effectuées par [la demanderesse] en sa qualité d'agent.

[…] Ceci est le point le plus disputé entre les parties. [La demanderesse] soutient qu'elle a droit à percevoir la commission de 12% stipulée dans le Contrat car les paiements postérieurs à mars 1988 forment partie du chiffre d'affaires résultant des accords prévus à l'art. 1 et résultant des services rendus par elle-même à [la défenderesse]. En revanche, [la défenderesse] allègue que la réclamation de [la demanderesse] n'a pas de fondement en vertu principalement des quatre motifs suivants:

a) [La demanderesse] a manqué à ses obligations en tant qu'agent et plus précisément en ne coopérant pas avec [la défenderesse] afin d'obtenir le paiement des rétributions pour les services prêtés à [la compagnie aérienne].

b) Les sommes sur lesquelles [la demanderesse] prétend percevoir 12% de commission sont postérieures à la rescision du contrat entre [la défenderesse] et [la compagnie aérienne].

c) Lorsque [la défenderesse] a dû réclamer judiciairement son paiement à [la compagnie aérienne], la commission ne se doit pas à [la demanderesse].

d) Il est prévu dans le Contrat que [la défenderesse] paierait seulement la commission à [la demanderesse] si [la compagnie aérienne] satisfaisait ses factures à [la défenderesse] « en temps voulu ».

Par la suite, il est procédé à l'analyse des allégations exposées:

A. Sur le possible manquement par [la demanderesse] à ses obligations de coopération pour obtenir le recouvrement des sommes de [la compagnie aérienne].

[La défenderesse] soutient que [la demanderesse] n'a pas prêté son assistance due à [la défenderesse] afin d'obtenir le paiement des sommes dues par [la compagnie aérienne].

Or, malgré l'inexistence d'une obligation légale ou contractuelle […], il a été prouvé […] que [la demanderesse] a effectué une série de démarches en faveur de [la défenderesse] afin d'obtenir le paiement de [la compagnie aérienne].

De plus, il est logique que [la demanderesse] ait effectué ces demandes, étant donné que la commission de [la demanderesse] était conditionnée par le paiement de [la compagnie aérienne] […]

La première opposition de [la défenderesse] manque donc de fondement et par conséquent est rejetée.

B. Sur l'argument selon lequel les sommes sur lesquelles [la demanderesse] prétend recouvrer la commission de 12% ont été acquittées par [la compagnie aérienne] à [la défenderesse] postérieurement à la rescision du contrat entre [la défenderesse] et [la compagnie aérienne], et postérieurement à la rescision du contrat d'agence entre [la défenderesse] et [la demanderesse], et par conséquent, la commission n'est pas due.

L'argument de [la défenderesse] se base sur le fait que les contrats entre [la défenderesse] et [la compagnie aérienne] ont été résiliés par [la défenderesse] à cause de la cessation des paiements de [la compagnie aérienne].

L'argument de [la défenderesse] se base sur deux articles du Contrat:

a) Article 2 - "The validity of the agreement will be of the same duration as those specified in the above referenced agreements, copies of which will be given to [Claimant] by [Defendant]."

b) Article 5 - "During the validity period of this Agreement: [Defendant] shall pay the agent a commission of 12% (twelve) on the turnover resulting from the execution of the agreements..."

En ce qui concerne la rescision du Contrat, il faut noter que dans la documentation apportée par les parties ne figure aucun document par lequel [la défenderesse] communiquait à [la demanderesse] la résiliation formelle de ses contrats avec [la compagnie aérienne].

En l'absence de telle communication, il se doit de présumer avec fondement que [la demanderesse] avait connaissance du fait de la rescision des contrats entre [la défenderesse] et [la compagnie aérienne] au moyen de la lettre datée du 8 Septembre 1988 envoyée par […] lui disant, entre autre, que [la défenderesse] avait résilié ses contrats avec [la compagnie aérienne] avec effet au 17 mai 1988, et que, par effets légaux, [la demanderesse] et [la défenderesse] sont restés liés par leur Contrat jusqu'au 8 septembre 1988.

En acceptant même que la rescision du Contrat s'était produite, il est évident que la date de rescision ne serait pas antérieure au 8 septembre 1988, comme il a été argumenté dans le point III de la sentence arbitrale. Avant cette date et comme il a été prouvé dans le point IV de la sentence, [la compagnie aérienne] a payé à [la défenderesse] la somme de […]

[La défenderesse] allègue que, selon le premier paragraphe de l'article 5 du Contrat, la rémunération de l'agent se produirait durant la période de validité du Contrat et que par conséquent, à partir de moment de la résiliation de ce Contrat, l'obligation de [la défenderesse] de payer [la demanderesse] aurait disparu.

Il s'agit d'une interprétation dénaturée de ladite clause, qui ne peut avoir comme interprétation correcte que [la défenderesse] devrait payer [la demanderesse] pour les démarches que celle-ci a effectuées en sa qualité d'agent, durant la période de validité du contrat. Le contraire mènerait à la conclusion absurde que [la demanderesse] ne pourrait recouvrer pour les démarches réalisées les jours avant l'expiration du Contrat, puisque logiquement le paiement de ces démarches aurait lieu postérieurement à la résiliation du Contrat.

[La défenderesse] n'a pas nié que les sommes perçues de [la compagnie aérienne] durant 1988 et en conséquence du protocole du 20 Avril 1989 correspondent à des travaux d'entretien promus par [la demanderesse]. Il est uniquement allégué que selon le Contrat, [la demanderesse] a perdu son droit au paiement de la commission.

La rescision du Contrat ne peut avoir un caractère rétroactif préjudiciable à l'agent qui agit de bonne foi et mène à bien jusqu'au dernier moment ses activités de promotion et de gestion. Pour cela, au moment du paiement, même en retard et postérieurement à la rescision, il n'y a pas de doute que l'agent a le droit de percevoir 12% de commission sur les sommes payées.

[La demanderesse], qui a déjà accepté un contrat excessivement sévère dont la rémunération n'aura lieu que dans le cas d'un paiement par le débiteur, qui subit également un préjudice par le retard dans le paiement, ne peut demeurer dans la situation injuste de ne pouvoir percevoir sa commission pour les sommes payées correspondant aux activités réalisées par elle durant la période d'efficacité du Contrat.

Prétendre le contraire enfreindrait à l'art. 1134 C. civil, qui déclare que les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que par consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.

[La défenderesse] ne peut pas non plus invoquer l'art. 1184 C. civil, qui réglemente la condition résolutoire, parce que celle-ci n'est pas automatique, mais doit se solliciter devant les tribunaux et de plus elle est accordée à la partie qui remplit l'obligation, et dans notre cas celle qui n'a pas rempli son obligation est [la défenderesse], en refusant le paiement des commissions.

Au surplus, la cour de Versailles, par un arrêt du 29 octobre 1930, dans une affaire dans laquelle le mandataire chargé d'obtenir quelques commandes ne les a pas obtenues, mais dans laquelle, une fois le contrat expiré, le constructeur a obtenu la commande grâce aux démarches antérieures, a concédé au mandataire une rémunération en fonction des résultats du contrat.

Un arrêt de la cour de Paris du 22 novembre 1991 a décidé qu'il est sans conséquences que pour un motif non imputable à l'agent, la promesse de vente n'a[it pas] été exécutée et que la commission est dès lors due à l'agent.

Etant donné que les sommes réclamées par [la demanderesse] correspondent aux activités d'agence effectuées pendant la période contractuelle, il résulte qu'elle a droit à percevoir sa commission sur les sommes payées, même celles payées postérieurement à la rescision des contrats de [la défenderesse] avec [la compagnie aérienne] et avec [la demanderesse]. […]

C. Sur l'argument selon lequel lorsque [la défenderesse] doit réclamer judiciairement la dette, la commission de [la demanderesse] n'est pas due.

[La défenderesse] soutient que, une fois que [la compagnie aérienne] a cessé de payer normalement, si [la défenderesse] a perçu les sommes réclamées cela a été dû à son grand effort devant les tribunaux ainsi qu'à la saisie et l'immobilisation que [la défenderesse] a obtenues des deux avions, effort de la part de [la défenderesse] et non pas de [la demanderesse].

Cette affirmation de [la défenderesse] n'a aucun fondement légal ni jurisprudentiel.

Elle ne pourrait être invoquée que dans le cas où dans une des clauses du Contrat, l'agent aurait accepté expressément cette limitation, ce qui n'est pas le cas.

Le fait générateur de la commission, comme il a été exposé dans les fondements juridiques, naît lorsque l'opération est conclue grâce à l'intervention de l'agent. Celui-ci a le droit à la commission dès cet instant, et même normalement indépendamment du paiement par le débiteur.

Si l'argument de [la défenderesse] fut acceptable et dans l'hypothèse où [la compagnie aérienne] n'aurait payé volontairement aucune facture, mais les aurait payées seulement après être saisi en justice, l'agent [demanderesse] n'aurait droit à percevoir aucune remunération. Cela est une interprétation qui porte à l'absurde et qui procurerait un enrichissement injuste.

Si la thèse de [la défenderesse] était valable, les agents disparaîtraient de la face de la terre.

D. Sur l'argument selon lequel [la défenderesse] était seulement obligée au paiement de la commission si [la compagnie aérienne] payait ses dettes « en temps voulu » (« duly and fully paid up »).

De l'examen que nous avons fait des contrats entre [la défenderesse] et [la compagnie aérienne] et d'après la juste interprétation des articles 2 et 5.1 du Contrat, il n'existe pas de connexion entre la forme de paiement des contrats entre [la compagnie aérienne] et [la défenderesse] et celle du Contrat entre celle-ci et [la demanderesse].

En effet, l'art. 2 du Contrat subordonne la durée du Contrat à la duration des contrats entre [la compagnie aérienne] et [la défenderesse] et l'art. 5.1 stipule que [la demanderesse] percevra la commission dans le cas où [la compagnie aérienne] paie [la défenderesse]. Il n'est pas stipulé que les conditions de paiement convenues entre [la défenderesse] et [la compagnie aérienne] affectent [la demanderesse].

Pour soutenir sa thèse, [la défenderesse] a apporté un rapport d'expertise de […] par pétition de la cour d'appel de […], dans lequel en synthèse elle déclare que le terme « duly » pourrait être traduit par « dûment » ou en « temps voulu » mais qu'elle préfère le traduire par la périphrase « selon les modalités prévues » et qu'il faut comprendre par cette expression les modalités en termes et lieu de paiement, moyen de paiement, moment de paiement, sans doute convenus dans la relation contractuelle entre [la défenderesse] et [la compagnie aérienne].

A propos de cette information, il convient de faire les précisions suivantes:

a) Elle n'a pas été confirmée par cet arbitrage et il n'a pas été possible ni pour l'arbitre ni pour [la demanderesse] de solliciter les éclaircissements opportuns.

b) Elle fut émise au seul effet que la […] cour de […] décide à ce sujet s'il existe une controverse quant à l'interprétation du Contrat entre [la demanderesse] et [la défenderesse], mais ce ne fut pas un élément de base pour une décision judiciaire finale.

c) L'expert est arrivé à ses conclusions sans avoir vu aucun des contrats existant entre [la défenderesse] et [la compagnie aérienne].

Selon l'arbitre, l'expression « duly and fully paid up » n'exprime pas que les dettes doivent être payées de façon absolument correcte dans tous les sens de ce mot, mais que dans le contexte du Contrat, et vu la rédaction de celui-ci, il semble que l'expression « duly » ne fait que renforcer l'expression « fully », et n'exprime nullement que [la défenderesse] ne paiera la commission à [la demanderesse] que dans le cas où [la compagnie aérienne] ait payé ses factures à [la défenderesse] « en temps voulu ». Si les expressions « duly » et « fully » devaient d'être considérées séparement, l'expression « fully » serait englobée par l'expression « duly » et dès lors n'aurait aucune signification propre. Par conséquent, il semble que le ou les rédacteurs du Contrat, probablement des non-juristes, n'aient pas voulu attacher une signification supplémentaire à l'expression « duly ».

Une interprétation littérale de l'expression « duly » en anglais serait que l'expression est dérivée du mot « due » (« owing » ou « payable »), c'est à dire que la somme ne serait pas payable (« due ») avant la date à laquelle elle doit être payée. Les traités de droit commercial anglais attirent l'attention sur l'ambiguité de ces expressions et sur le besoin de précautions quant au sens exact à donner à l'une de ces expressions lors de son inclusion dans un contrat (A.G.J. Berg, Drafting Commercial Agreements, Butterworths, 1991, p. 118).

[...]

L'interprétation que donne [la défenderesse] produirait entre les parties du présent arbitrage une situation de rupture du principe le plus fondamental de justice commutative et de réciprocité dans leurs obligations contractuelles avec un préjudice total pour [la demanderesse], et conduirait à la situation absurde que le simple retard dans le paiement du client ([compagnie aérienne]) ferait perdre le droit de la commission à l'agent ([demanderesse]) qui a réussi par ses activités d'agence à générer des opérations importantes en faveur de son mandant, opérations qui malgré le retard dans le paiement ont été couronnées par le succès.

Le Code civil français reconnaît les critères d'interprétation suivants: la bonne foi, l'équité, les usages et la loi.

Il a déjà été exprimé comment les usages reconnaissent à l'agent le droit de percevoir la commission s'il a réussi à conclure l'opération, sans que celle-ci soit subordonnée à l'accomplissment des obligations des parties, sauf clause expresse contraire.

La directive 86/653 et la loi du 25 Juin 1991 confirment que l'agent et le commettant doivent toujours agir loyalement et de bonne foi.

Cette interprétation a été adoptée par la loi nº 91-593 du 25 Juin 1991, relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants. L'article 7 dispose que « pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat ». L'article 9 ordonne que la commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération.

Dans l'interprétation des contrats la Cour de cassation, dans de nombreux arrêts, reconnaît au juge de première instance, dans ce cas à l'arbitre, un pouvoir souverain pour interpréter une clause obscure ou ambigüe.

Demolombe, dans son Cours du Code de Napoleon, Traîté des contrats ou des obligations conventionnelles en général, 1871, manifeste que l'interprétation des obligations est une tâche de discernement et d'expérience, de bon sens et de bonne foi.

Pour ces raisons, les allégations et exceptions formulées par [la défenderesse] doivent être rejetées.'